Voie pour autobus seulement (pour mon examen!!!)

juin 2005 modifié dans Archives (Général)
Salut tout le monde

Camélia3 et moi faisons notre examen sur route demain. Dans l'Outaouais, il y a beaucoup de boulevards où une voie est réservée aux autobus, aux taxis et aux autos qui ont plus de 3 occupants.

Si je suis bloqué par quelqu'un qui tourne à gauche, est-ce que j'ai le droit de déborder dans la voie réservée, le temps de contourner l'auto qui me bloque? Je ne voudrais pas couler mon examen pour un truc comme ça.

Merci
San-A

Réponses

  • Si j'étais toi, je le ferais pas. C'est sure que tu perdra pas de points si tu attends. :roll:

    Faut dire que je suis pas une reférence, j'ai raté mon examen! :oops:
  • Si tu es dans les heures ou que c'est interdit de rouler dans cette voie, je te dirais que non car c'est un infraction au code de la route de rouler dans cette voie, même pour quelques secondes. C'est sur que si un automobile est en panne et que tu n'as pas d'autre choix. Mais comme lors du test, l'examinateur te juge sur le respect du code, attend que la voie se libère.

    Etant chauffeur d'autobus, j'emprunte régulièrement les voies réservées avec mon autobus et je vois souvent des ''pressés'' qui trouvent que le gars en avant ne roule pas assez près du derrière de l'autre en avant et déboîte dans la voie réservée pour ce placer en avant de celui qu'il suivait. Mais à l'endroit que je te parle, il ya une grosse surveillance policière qui compte sur ce genre de pressé pour augmenter les revenues de la ville.

    Donc pour ton examen, reste cool dans ta voie. :wink:
    Un ami, c'est quelqu'un qui t'aime même si il connait tout de toi !!!
  • La patience est de mise.. surtout pour l'examen.
    Comme dirait elaine, tu ne perdras pas de points pour attendre.. c'est comme les limites de vitesse.. ce n'est pas parce que tu roules à 40/45 dans une zone de 50 qu'ils vont te faire perdre des points.. mais fais l'inverse et roule à 55 et là tu vas voir tes points descendre !

    Une grandre respiration, de la patience et le tour est joué.. tu n'en as que pour 25 minutes alors.. prend ton temps.
    Enfin le 6A "sans le mode têtage" !
    La Liberté est arrivée et la Responsabilité est de mise!
  • Merci pour vos réponses! OK je vais attendre derrière l'auto qui tourne.

    Une autre question du meme style: pour tourner à droite dans un intersection j'ai le droit, il me semble, de prendre temporairement la voie réservée aux autobus (lorsque cette voie est a droite). Vrai ou faux?

    Merci
    San-A
  • En aucun cas tu ne dois être ou empiéter une voie qui ne t’est pas destinée à moins que ce ne soit pour éviter un accident et encore!
    Dans la plupart des cas les voies réservées finissent une vingtaine de mètres avant l’intersection et dans ce cas c’est ok sinon personnellement j’agirais comme avec une piste cyclable. Mais pas sur?
    Relax ca va bien aller, tu ne perdras jamais de point pour la prudence et la courtoisie.
    Mais n’entrave pas la circulation et roule proche de la vitesse permise.
    Le mot clé est retro, angles angles morts
    Bonne chance à vous,
    Twinview
    La vie est courte, la route longue et le plaisir intense…
  • Merci twinview,

    Je vais faire ce que tu suggères et l'exemple de la piste cyclable est très bon.

    Pour l'instant, je suis pas mal relax. Je vois ca comme une grosse journée moto:

    9h00 accompagnateur vient nous chercher
    10h00 mon examen
    12h00 c'est le tour de ma douce moitié
    après-midi: MOTO!!!! (si tout s'est bien passé)

    Pour ce qui est de la vitesse, je n'ai pas peur d'être trop lent, plutôt le contraire!

    San-A
  • en tout cas San-a je suis nerveux moi et imagine je le passe le 20 mai ,lollllllll alors je te trouve calme , j,ai confiance que toi et camélia le passe alors merdeeeeee pour la chance .
  • Mouaaaaah, Pierre, moi cà fait 7 mois que je stresse :lol:

    Pis je ne suis pas habituée au stress, d'habitude je suis totalement zen...

    Vite ma paire de bas !
    image
  • moi aussi je suis pas du genre stress , pour ca que j,ai hate au 20 mai
  • Ben moi aussi j'ai besoin d'une paire de bas... mais étant 5 à la maison des bas y'en a en masse a taponner surtout lorsque je fais le lavage...

    Aller San-A relax et ça va bien aller.. Ben oui chu qui moi pour te dire de relaxer quand je suis stressé au max et que je passe seulement dans 13 jours...

    :)

    Aller avant votre APRES-MIDI moto venez nous dire si c'est réussssiii on est impatient pour vous :)
  • Bonjour à tous,

    Je viens de réussir mon examen sur route. En rapport avec ce lien, l'examinateur m'a demandé de tourner à droite à un coin de rue alors qu'il y avait une voie réservée aux vélos. J'ai essayé de voir s'il y avait une ligne pointillée qui m'aurait permis d'emprunter temporairement cette voie.

    La peinture de la ligne était tellement magané qu'on aurait pu croire qu'il s'agissait d'un pointillé, mais je n'ai pas pris de chance. Ca devait etre la bonne décision car l'examinateur ne m'en a pas reparlé.

    San-A
  • Voici la réponse de la cour Supérieur du Québec.


    Québec >> Cour d'appel >>


    Ce document : 2001 IIJCan 4522 (QC C.A.)
    Référence : Hull (Ville de) c. Desjardins, 2001 IIJCan 4522 (QC C.A.)
    Date : 2001-03-29
    Dossier : 500-10-001827-003;550-36-000027-993;99-01881-2 (CMH)




    COUR D'APPEL



    CANADA

    PROVINCE DE QUÉBEC

    GREFFE DE MONTRÉAL



    No:
    500-10-001827-003


    (550-36-000027-993)

    (99-01881-2 (CMH))



    DATE: 29 mars 2001

    ___________________________________________________________________



    EN PRÉSENCE De:
    LES HONORABLES
    MORRIS J. FISH J.C.A.

    JACQUES DELISLE J.C.A.

    MICHEL ROBERT J.C.A.

    ___________________________________________________________________



    VILLE DE HULL,

    APPELANTE - Intimée

    c.

    JEAN-CHARLES DESJARDINS,

    INTIMÉ - Requérant

    ___________________________________________________________________



    ARRÊT

    ___________________________________________________________________





    [1] LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour supérieure, district de Hull (l'honorable Orville Frenette, le 6 mars 2000) qui a infirmé le jugement rendu par la Cour municipale de Hull (l'honorable Jacques Laverdure J.C.M. le 14 juin 1999) qui a déclaré l'intimé coupable d'avoir circulé dans une voie réservée aux autobus, taxis et covoiturage, contrairement au règlement municipal 704 de la Ville de Hull, article 22.3(1);

    [2] Après étude du dossier, audition et délibéré;

    [3] Pour les motifs exprimés dans l'opinion ci-annexée du juge Robert, auxquels souscrivent les juges Fish et Delisle,



    [4] ACCUEILLE l'appel sans frais;

    [5] INFIRME le jugement entrepris;

    [6] RÉTABLIT la déclaration de culpabilité prononcée par la Cour municipale de la Ville de Hull, avec frais.








    ________________________________

    MORRIS J. FISH J.C.A.





    ________________________________

    JACQUES DELISLE J.C.A.





    ________________________________

    MICHEL ROBERT J.C.A.



    Me Darquise Jolicoeur

    BEAUDRY, BERTRAND

    Avocate de l'appelante



    Date d'audience: 27 février 2001

    Domaine du droit:
    MUNICIPAL (DROIT)









    ___________________________________________________________________



    Opinion du juge ROBERT

    ___________________________________________________________________




    [7] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Hull, (l'honorable Orville Frenette, le 6 mars 2000) qui a infirmé le jugement rendu par la Cour municipale de Hull (l'honorable Jacques Laverdure J.C.M. le 14 juin 1999) qui a déclaré l'intimé coupable d'avoir circulé dans une voie réservée aux autobus, taxis et covoiturage, contrairement au règlement municipal 704 de la Ville de Hull, article 22.3(1)[1].

    [8] Les faits sont simples et non contestés. L'intimé admet avoir circulé dans une voie réservée aux autobus, taxis et covoiturage sur le boulevard Alexandre Taché, côté sud. Cependant, il ajoute qu'il a emprunté cette voie pour effectuer un dépassement par la droite d'un véhicule qui indiquait son intention de faire un virage à gauche. Selon l'intimé, une telle manœuvre est autorisée par l'article 346 du Code de sécurité routière[2]. La disposition énonce ce qui suit:

    346. Nul ne peut effectuer un dépassement par la droite, sauf pour dépasser un véhicule qui effectue ou est sur le point d'effectuer un virage à gauche, un véhicule qui se dirige vers une voie de sortie d'un chemin à accès limité ou un véhicule qui effectue du déneigement ou de l'entretien sur la voie de gauche d'une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique.

    [9] La disposition du Code aurait préséance sur le règlement municipal ou du moins ce dernier devrait être interprété de façon compatible avec le Code.

    [10] Le juge de la Cour municipale a donné tort à l'intimé pour le motif que la voie réservée au transport public et au covoiturage doit servir uniquement à cette fin et que si une personne veut dépasser par la droite, elle doit emprunter une voie où elle a le droit de circuler.

    [11] Le juge de la Cour supérieure en appel a donné raison à l'intimé pour le motif que le mot dépassement ou l'action de dépasser comprend le mot circulation ou l'action de circuler et que l'intimé en ayant le droit de dépasser avait le droit de circuler dans une voie réservée au transport public à cette fin seulement.

    [12] La preuve n'étant pas claire quant à l'intention de l'intimé (voulait-il dépasser seulement ou voulait-il circuler?), le juge lui accorde le bénéfice du doute et l'acquitte.

    [13] La seule véritable question de droit que pose le litige est la suivante:

    L'article 346 du Code de sécurité routière a-t-il pour effet de créer une exception à la prohibition générale de circuler sur une voie réservée au transport public au sens des articles 22.1 et suivants du règlement municipal 704.

    [14] Avec respect pour l'opinion du juge de la Cour supérieure, je crois qu'il faut répondre de façon négative à cette question et ce pour les raisons suivantes:

    1. Le droit de dépasser par la voie de droite inclut nécessairement le droit de circuler dans la voie que l'on désire emprunter pour dépasser. Autrement, on pourrait dépasser en circulant sur l'accotement, le trottoir ou même le terrain du voisin.

    2. Le but de la réglementation municipale autorisant la création de voies à circulation restreinte est d'empêcher la congestion du transport public ou du covoiturage. L'interprétation retenue par la Cour supérieure aurait pour effet de transformer les voies à circulation restreinte en voies de dépassement, faisant ainsi échec au but de la réglementation.

    3. L'article 346 n'a pas préséance sur le règlement municipal puisque ce dernier est spécifiquement autorisé par l'article 295 du Code de sécurité routière, qui se lit ainsi:

    295. La personne responsable de l'entretien d'un chemin public peut, au moyen d'une signalisation appropriée:

    1o déterminer des zones d'arrêt;

    2o interdire les demi-tours aux endroits qu'elle détermine;

    3o installer des passages pour piétons;

    4o réserver des voies de circulation à l'exécution exclusive de certaines manœuvres ou à l'usage exclusif des bicyclettes, de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre de personnes indiqué par une signalisation appropriée;

    [15] Le règlement peut également être autorisé par l'article 626(5) C.s.r. ou l'article 415(3)) de la Loi sur les cités et villes[3].

    [16] Lorsqu'un juge de notre Cour a accordé la permission d'appeler, il a donné l'autorisation avec dépens en appel contre l'appelante. Cependant, l'intimé n'a pas présenté de mémoire et n'a pas comparu à l'audience.[4]

    [17] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel sans frais, d'infirmer le jugement entrepris et de rétablir la déclaration de culpabilité prononcée par la Cour municipale de la Ville de Hull, avec frais.










    ________________________________

    MICHEL ROBERT J.C.A.




















    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] L'article se lit ainsi: 22.3 Infractions

    Commet une infraction au présent chapitre, quiconque:

    1) Stationne, arrête ou circule avec un véhicule routier autre qu'un autobus, taxi ou unité de covoiturage, dans une voie réservée à la circulation exclusive des autobus, taxis et unités de covoiturage durant la période horaire indiquée sur les panneaux de signalisation;

    [2] L.Q. c.C.24.2

    [3] L.Q. c.C-19

    [4] Il semble que l'article 289 du Code de procédure pénale n'autorise les frais que dans le cas d'un rejet d'appel.





    [À propos de IIJCan] [Conditions d'utilisation] [Recherche avancée] [Aide] [English]

    [Politique de confidentialité] [Listes de distribution] [Documentation technique]

    [Contactez IIJCan]

Ajouter une réponse

bolditalicunderlinestrikecodeimageurlquotespoiler